Le 5 avril 1431, lors de la quarante-troisième séance du procès de Jeanne d’Arc, douze articles servirent de base aux consultations et à sa condamnation :
ARTICLE I
Et d’abord une femme dit et affirme que, lorsqu’elle avait treize ans ou environ, elle a vu de ses yeux corporels saint Michel qui la consolait et quelquefois saint Gabriel, lesquels tous deux lui apparurent en effigie corporelle, Quelquefois aussi elle vit une grande multitude d’anges. Depuis, saintes Catherine et Marguerite se sont fait voir corporellement à cette femme. Elle les voit chaque jour, entend leurs voix, les a embrassées et baisées, les touchant sensiblement et corporellement. Elle a vu les têtes desdits anges et saintes ; d’autres parties de leur personne, ou de leurs vêtements, elle n’a rien voulu dire. Lesdites saintes lui ont plusieurs fois parlé près d’une fontaine, située près d’un grand arbre, appelé communément l’arbre des fées. La renommée court au sujet de ces arbres et fontaine que les dames fées les hantent et que des fiévreux y vont, quoique ce soit profane, pour recouvrer la santé. Là et ailleurs elle a révéré lesdites saintes et leur a fait révérence. De plus, elle dit que ces saintes apparaissent et se montrent à elle couronnées de couronnes très belles et précieuses. Depuis ce moment, et à plusieurs reprises, elles disent à cette femme, par ordre de Dieu, qu’il lui fallait se rendre auprès d’un prince séculier, promettant que par la main de cette femme et de son assistance ledit prince recouvrerait à force d’armes un grand domaine temporel, ainsi que sa glaire mondaine, et aurait victoire de ses adversaires; que ce prince la recevrait et lui donnerait à cet effet un commandement militaire. Elles lui prescrivirent, de la part de Dieu, de s’habiller en homme, ce qu’elle a fait et continue si persévéramment qu’elle a déclaré aimer mieux mourir que de quitter cet habit. Elle a fait cette déclaration tantôt pure et simple, tantôt en ajoutant: à moins d’un exprès commandement de Dieu. Elle a également préféré être privée des sacrements et de l’office divin en temps prescrit par l’Église, plutôt que de quitter l’habit d’homme et prendre celui de femme. Ces saintes l’auraient également favorisée pour s’éloigner, âgée de dix-sept ans, de la maison paternelle, à l’insu et contre le gré de ses parents, pour se mêler aux gens d’armes, vivant avec eux de jour et de nuit, sans avoir jamais, ou rarement, aucune femme auprès d’elle. Les mêmes saintes lui ont dit et prescrit beaucoup d’autres choses, pour lesquelles elle se dit envoyée par Dieu et par l’Église triomphante, l’Église victorieuse des saints qui jouissent déjà de la béatitude, auxquels elle, soumet toutes ses louables actions. Quant à l’Église, elle a différé et refusé de s’y soumettre, elle, ses dits et faits quoiqu’elle ait été impérativement avertie et requise ; disant qu’il lui était impossible de faire le contraire de ce qu’elle a affirmé dans son procès, par ordre de Dieu, et qu’elle ne s’en rapportera à la détermination ou jugement d’aucun être vivant. Elles lui ont, dit-elle, révélé qu’elle obtiendra la glaire des bienheureux avec le salut de son Lime, si elle garde sa virginité, qu’elle leur a vouée la première fois qu’elle les a vues et entendues.
ARTICLE II
Item elle dit que son prince a été instruit par un signe, de sa mission. Ce signe fut que saint Michel s’approcha dudit prince, en compagnie d’une multitude d’anges, les uns couronnés, les autres ailés, ainsi que saintes Catherine et Marguerite. L’ange et cette femme marchaient ensemble sur terre par les chemins, les escaliers et la chambre, tout le long du parcours, suivis des autres anges ou saintes. Un ange remit audit prince la couronne très précieuse d’or, et s’inclina devant lui en faisant révérence. Une fois elle a dit que lors de cette réception merveilleuse son prince était seul, ayant seulement de la compagnie à quelque distance ; une autre fois, à ce qu’elle croit, un archevêque reçut le signe ou couronne et le transmit audit prince en présence et à la vue de divers seigneurs laïques.
ARTICLE III
Item elle a reconnu et constaté que celui qui la visite est saint Michel, par le bon conseil, le réconfort, la banne doctrine qu’il lui donne et fait; aussi parce qu’il se nomme et dit: « Je suis saint Michel. » Semblablement, elle connaît distinctement l’une et l’autre saintes Catherine et Marguerite, parce qu’elles se nomment et la saluent. C’est pourquoi elle croit en saint Michel qui lui apparaît ainsi. Elle écrit que les paroles dudit saint sont bonnes et vraies, comme elle croit que Notre-Seigneur Jésus-Christ a souffert et est mort pour notre rédemption.
ARTICLE IV
Item elle dit et affirme qu’elle est sûre, de certains événements futurs et pleinement contingents, qu’ils arriveront, comme elle est certaine de ce qu’elle voit actuellement devant elle. Elle se vante d’avoir et avoir eu connaissance de choses cachées, par les révélations verbales de ses voix : par exemple, qu’elle sera délivrée des prisons et que les Français feront en sa compagnie un fait plus beau qu’il n’a jamais été fait par toute la chrétienté. Elle a connu par révélation, sans autre instruction, des gens quelle n’avait jamais vus; elle a révélé et manifesté une épée cachée.
ARTICLE V
Item elle dit et affirme que du commandement de Dieu et de son bon plaisir elle a pris, porté, continuellement porte et revêt habit d’homme. Depuis elle a dit : que Dieu lui ayant ordonné de porter l’habit d’homme, il lui fallait avoir robe courte, chaperon, gippon, braies et chausses à aiguillettes, cheveux coupés en rond au-dessus des oreilles, ne gardant rien de son sexe que ce que la nature lui a donné. Dans cet habit elle a reçu plusieurs fois l’Eucharistie. Elle a refusé de le quitter comme il est dit ci-dessus. Elle a ajouté que si elle retournait en habit d’homme et armée comme avant sa prise, ce serait le plus grand des biens qui pût advenir au royaume de France ; que pour rien au monde elle ne s’engagerait à ne pas le faire, obéissant à Dieu et à ses ordres.
ARTICLE VI
Item elle confesse et affirme qu’elle a fait écrire beaucoup de lettres, dont quelques-unes portaient ces noms Jhesus Maria, avec le signe de la croix, Quelquefois elle mettait une croix et alors elle ne voulait pas que l’on fît ce que mandait la dépêche. En d’autres elle dit qu’elle ferait tuer ceux qui n’obéiraient pas, et que « l’on verrait aux coups de quel côté est le droit divin du ciel ». Souvent elle dit qu’elle n’a rien fait que par révélation et ordre de Dieu.
ARTICLE VII
Item elle dit et confesse que, à l’âge de dix-sept ans environ, elle, spontanément et par révélation, alla trouver un écuyer qu’elle n’avait jamais vu ; quittant ainsi la maison paternelle contre la volonté de ses parents qui demeurèrent presque fous à la première nouvelle de son départ. Elle le requit de la conduire ou faire conduire, au prince susdit. L’écuyer, capitaine alors, lui donna sur sa demande un costume masculin, ainsi qu’une épée, et la fit conduire par un chevalier, son écuyer et quatre compagnons d’armes. Arrivés devant le prince, elle lui dit qu’elle voulait guerroyer contre ses adversaires. Elle lui promit de le mettre en grande domination, qu’elle vaincrait ses ennemis et qu’elle était envoyée du ciel. La prévenue affirme qu’en agissant ainsi elle a bien fait et par révélation divine.
ARTICLE VIII
Item dit et confesse que elle-même, personne ne la contraignant ni forçant, se précipita d’une tour très haute, préférant mourir plutôt que de se voir livrée aux mains de ses adversaires et que de survivre à la destruction de Compiègne. Dit aussi qu’elle ne put se soustraire à cette action ; et cependant saintes Catherine et Marguerite susdites le lui avaient défendu, et elle dit que c’est grand péché de les offenser. Mais elle sait bien, dit-elle, que ce péché lui a été remis depuis qu’elle s’en est confessée. Elle dit en avoir eu révélation.
ARTICLE IX
Item que lesdites saintes lui promirent de la conduire au paradis, si elle conservait bien la virginité qu’elle leur a vouée, tant de corps que d’âme. Elle en est aussi sûre que si elle était déjà dans la gloire des bienheureux. Elle ne pense pas avoir fait acte de péché mortel, car, à son avis, si elle y était, saintes Catherine et Marguerite ne la visiteraient pas comme elles font chaque jour.
ARTICLE X
Item que Dieu aime certains [princes] déterminés et nommés encore errants, et les aime plus qu’il n’aime ladite femme. Elle le sait par révélation desdites saintes, qui lui parlent français et non anglais, n’étant pas du parti de ces derniers. Depuis qu’elle a su par révélation que ses voix étaient pour le prince susdit, elle n’a pas aimé les Bourguignons.
ARTICLE XI
Item qu’elle a plusieurs fais fait révérence aux voix et esprits susdits, qu’elle appelle Michel, Gabriel, Catherine et Marguerite, se découvrant la tête, fléchissant les genoux, baisant la terre sous leurs pas, leur vouant sa virginité, quelquefois embrassant, baisant Catherine et Marguerite. Elle les a touchées sensiblement et corporellement, leur a demandé conseil et secours, les a invoquées ; quoique non invoquées, elles la visitent souvent. A acquiescé et obéi à leurs conseils et commandements, et cela dès le principe, sans demander Conseil à quiconque, tel que père, mère, curé, prélat au autre ecclésiastique. Néanmoins, croit fermement que ses dites révélations viennent de Dieu et par son ordre. Elle le croit aussi fermement que la foi et que Notre-Seigneur Jésus-Christ a souffert et est mort pour nous; ajoutant que si un malin esprit lui apparaissait, qui feignît être saint Michel, elle saurait bien discerner s’il est saint Michel, ou non. Dit que sans être contrainte ou requise aucunement, elle a juré à saintes Catherine et Marguerite, qui lui apparaissent, qu’elle ne révélerait pas le signe de la couronne à donner au prince vers qui elle était envoyée. A la fin ajoute : à mains de permission de le faire.
ARTICLE XII
Item que si l’Église lui commandait d’agir contre le précepte qu’elle dit avoir reçu de Dieu, elle ne le ferait pas pour chose quelconque, affirmant que ses actes incriminés sont l’œuvre de Dieu et qu’il lui serait impossible de faire le contraire. Elle ne veut s’en référer là-dessus à la détermination de l’Église militante ni d’aucun homme du monde, mais seulement à Notre-Seigneur Dieu, dont elle accomplira toujours les préceptes, principalement en ce qui concerne ces révélations et les actes qui lui ont été ainsi inspirés. Dit qu’elle n’a pas pris sur sa tête ces réponses, mais par les préceptes de ses voix et par leurs révélations. Lui a été cependant plusieurs fais déclaré par les juges et autres présents l’article Unam sanctam Ecclesiam catholicam, en lui exprimant que tout fidèle accomplissant le voyage d’ici-bas est tenu d’y obéir, de soumettre ses faits et dits à l’Église militante, principalement en matière de foi et qui touche à la doctrine sacrée, ainsi qu’aux sanctions de l’Église.